L’article 1er de cette proposition de loi a pour objectif de rendre plus transparente la procédure Parcoursup en proposant de rendre anonyme le lycée d’origine, en créant une obligation de communication des critères et algorithmes d’évaluation des candidatures et en demandant aux autorités académiques de procéder systématiquement à un diagnostic des formations en tensions et d’y remédier.
L’article 2 de cette proposition de loi vise, quant à lui, à renforcer l’aide à l’orientation des élèves et leur accès à l’information.
Le
ticket restaurant étudiant est un titre spécial de paiement remis aux
étudiant·e·s n’ayant pas accès à une structure de restauration
universitaire pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le
prix d’un repas.
L’article 1er pose les bases de l’intégration universitaire de la formation de sage-femme dans la perspective d’homogénéiser le niveau de formation des sages-femmes, de décloisonner les formations en santé et de tendre vers une plus grande égalité entre les étudiant·e·s en maïeutique. Cette intégration universitaire doit être l’occasion de revaloriser la formation initiale de sage-femme.
L’article 2 vise à consacrer la création du troisième cycle d’études pour les étudiant·e·s en maïeutique.
Ce dernier doit notamment permettre de développer les connaissances des sages-femmes relatives à la néonatalogie ainsi qu’aux nouvelles technologies et techniques concernant l’exercice en maïeutique et en périnatalité. Il doit également permettre de renforcer la capacité de discernement des sages-femmes entre les situations relevant du physiologique et celles relevant du pathologique pour une étroite collaboration avec les médecins. À l’issue de ce troisième cycle, les étudiant·e·s en maïeutique obtiennent le diplôme d’État de docteur en maïeutique.
L’article 3 vise à prévoir la possibilité aux doctorant·e·s de la filière maïeutique d’exercer simultanément leur activité professionnelle et des activités d’enseignement et de recherche.
Cette bi-appartenance est aujourd’hui possible pour les pharmaciens, les chirurgiens dentistes et les médecins mais pas pour les sages-femmes qui doivent encore choisir entre la pratique clinique et la pratique de l’enseignement et de la recherche.
La bi-appartenance permettrait une combinaison optimale entre théorie et pratique pour une meilleure actualisation de leurs connaissances et de l’enseignement prodigué.
L’article 4 vise à reconnaître l’activité de sage-femme comme une activité de pratique médicale au sein de la nomenclature des activités françaises.
Aujourd’hui, cette nomenclature la considère comme une pratique paramédicale, alors même que le code de la santé publique considère la profession de sage-femme comme une profession médicale. La nomenclature des activités françaises devant être proche de la nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté européenne, cet article vise donc à se rapprocher autant que possible de la classification européenne, tout en tenant compte des spécificités françaises : la France est aujourd’hui le seul pays où la profession de sage-femme est considérée comme une profession médicale.
L’article 5 prévoit les dispositions relatives à la compensation de la charge pour les organismes de sécurité sociale.
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