L'article 225-16-1 du Code pénal définissant le délit de bizutage est clair : "Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7500€ d'amende".
Cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Les personnes n'ayant pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement.
Le chef d'établissement doit aviser le Procureur de la République s'il dispose d'éléments permettant de penser que de tels délits ont été commis (obligation prévue par l'article 40 du Code de procédure pénale)
Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées à l'égard des auteurs des faits (cela peut aller jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive des étudiants) et des personnels s'ils ont encouragé ou facilité le bizutage ou s'ils ne sont pas intervenus pour l'empêcher.
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